77. Sous l’autorité du directeur des services professionnels du centre hospitalier, le chef du département de pharmacie ou le pharmacien:1° coordonne les activités professionnelles des pharmaciens et gère les ressources de son département;
2° établit et applique des politiques sur la préparation, la distribution et le contrôle de l’utilisation des médicaments, des drogues ou des poisons dans le centre hospitalier;
3° informe le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et le directeur des services professionnels de l’inobservance des règles d’utilisation des médicaments, ainsi que de l’inobservance des modalités régissant l’émission et l’exécution des ordonnances dans le centre hospitalier;
4° informe les membres du personnel clinique et les bénéficiaires du centre hospitalier des règles d’utilisation des médicaments;
5° sélectionne, après consultation du comité de pharmacologie, les médicaments pour l’utilisation courante dans le centre hospitalier à partir de la liste visée à l’article 150 de la Loi et en fonction de leur dénomination commune, de leur teneur et de leur forme pharmaceutique.
Sous l’autorité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, il élabore les règles d’utilisation des médicaments et les modalités régissant l’émission et l’exécution des ordonnances dans le centre hospitalier, notamment en ce qui concerne les critères de validité des ordonnances, y compris les ordonnances verbales.
D. 1320-84, a. 77; D. 130-89, a. 2; D. 863-90, a. 2.